Aller au contenu principal

Article R214-96

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022

I. – Les instruments financiers mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 214-36 et à l'article R. 214-93 émis par une même entité ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier. La limite mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas : 1° Aux obligations mentionnées au 3° de l'article R. 214-93 ; 2° Aux obligations relevant du 6° du I de l'article L. 214-36 constituant des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 513-2, des obligations de financement de l'habitat émises par les sociétés de financement de l'habitat en application du I de l'article L. 513-30 , d'autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2, ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent, à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés, par privilège, au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur ; 3° Aux obligations relevant du 6° du I de l'article L. 214-36 émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-49 , émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celles des billets. II. – Les obligations mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article et les actions mentionnées au 4° du I de l'article L. 214-36 émises par une même société ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 8 juillet 2022

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R214-96 — Code monétaire et financier — Lexorizon