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Article R214-103

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Pour l'application de l'article L. 214-39 et indépendamment de l'application du 1 de l'article L. 312-2, l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès de sociétés de financement ou d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article L. 214-34 . Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l'organisme.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 6 novembre 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

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Article R214-103 — Code monétaire et financier — Lexorizon