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Article R214-127

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Aux fins de la certification de l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-53 , le commissaire aux comptes en reçoit communication au moins deux semaines avant la date prévue pour sa publication.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

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Article R214-127 — Code monétaire et financier — Lexorizon