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Article R214-147

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée mentionne la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote et ses conséquences sur le quorum, les documents et les rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau. Lorsque l'assemblée se tient par des moyens de télécommunication dans les conditions prévues à l'article R. 214-143-1 , le procès-verbal de ses délibérations fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif aux moyens de télécommunication lorsqu'il a perturbé son déroulement.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 21 juillet 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 mai 2010 au 31 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 22 mai 2009 au 8 mai 2010

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 mai 2009

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Article R214-147 — Code monétaire et financier — Lexorizon