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Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018

Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne forestière, les engagements de gestion durable conformes au 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts du même code par un ou plusieurs groupements forestiers antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2007 au 31 juillet 2013

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Article R214-173 — Code monétaire et financier — Lexorizon