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Article R214-177

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

I.-Toute société d'investissement à capital fixe, dite SICAF, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net par action de la société. Ce document est mis à la disposition du public. II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la SICAF peut conclure des contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1, dans les conditions identiques à celles prévues à l'article R. 214-32-22.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 3 janvier 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2007 au 4 août 2011

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Article R214-177 — Code monétaire et financier — Lexorizon