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Version en vigueur depuis le 25 août 2005
En cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61 , l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.
Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Cartographie jurisprudentielle
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