Aller au contenu principal

Article R231-2

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'association, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 213-21 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R231-2 — Code monétaire et financier — Lexorizon