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Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
Dans les cas prévus à l'article L. 512-80 , l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
Cartographie jurisprudentielle
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