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Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
Pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 511-31 et à l'article L. 512-72 , l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires procède sur place à toutes investigations et se fait communiquer tous documents qu'elle juge utiles.
Cartographie jurisprudentielle
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