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Version en vigueur du 30 juin 1979 au 8 septembre 1995
Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline, sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades.