Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 12 mai 2013 au 28 juillet 2013
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est l'autorité chargée de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14 , elle consulte les autres autorités compétentes concernées et met en œuvre les orientations élaborées par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance.