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Pour les marchés d'un montant supérieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28Ajout : ainsi qu'au quatrième alinéa du I de l'article 30, la personne responsable du marché envoie pour publication, dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, un avis d'attribution. Les avis d'attribution sont publiés dans l'organe qui a assuré la publication des avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 40 du présent code. Ils sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés mentionnés au I de l'article 28Ajout : ainsi qu'au quatrième alinéa du I de l'article 30, ni aux marchés négociés passés sans publicité préalable. Pour les marchés mentionnés à l'article 30, la personne responsable du marché adresse un avis d'attribution, mais peut décider de ne pas le publier. Elle transmet cet avis à l'Office des publications de l'Union européenne en indiquant si elle en accepte la publication.