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Version en vigueur depuis le 5 mai 2002
Les dépenses mentionnées à l'article D. 132-1 sont déterminées par l'application des tarifs et des prix tels qu'ils résultent du chapitre II du titre VI du livre Ier du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.