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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Le revenu défini à l' article D. 161-2-7 , le cas échéant revalorisé en application de l' article D. 161-2-8 , ne peut être inférieur à 160 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance déterminé compte tenu de la valeur horaire de ce salaire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l' article L. 161-22 et sur la base de 1 820 heures par année civile.
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 septembre 2023
Cartographie jurisprudentielle
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