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Version en vigueur depuis le 4 novembre 2026
Pour l'application des dispositions de l' article L. 161-22 , la caisse nationale mentionnée à l' article L. 222-1 , assure : 1° La détection de la poursuite ou de la reprise d'une activité professionnelle ainsi que du montant des revenus professionnels et de remplacement des travailleurs salariés et des travailleurs non-salariés mentionnés à l' article L. 613-7 , sans tenir compte des revenus professionnels et de remplacement perçus à l'occasion des activités mentionnées à l' article R. 161-19 ; 2° Le calcul du montant de la réduction à appliquer à chaque pension de vieillesse de droit propre ainsi que sa répartition entre les régimes mentionnés au premier alinéa du A du III de l'article L. 161-22, conformément aux dispositions de l' article D. 161-2-10 ; 3° Le contrôle du respect de la condition prévue au 3° du II de l'article L. 161-22 ; 4° La communication aux organismes gestionnaires des régimes mentionnés au premier alinéa du A du III de l'article L. 161-22 des informations relatives aux assurés et aux périodes d'activité concernées, ainsi que les montants des réductions de pensions applicables.