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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 161-36-4 , le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 . Le paiement au professionnel de santé de la part prise en charge par l'assurance maladie pour les actes ou prestations qu'il a effectués est garanti en application des dispositions des articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4 , sous réserve des conditions générales de leur prise en charge.
Version en vigueur du 9 octobre 1999 au 5 octobre 2004
Cartographie jurisprudentielle
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