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Version en vigueur du 28 mars 2001 au 19 novembre 2004
I. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18, le comité économique des produits de santé se réunit en section du médicament et est composé des membres suivants : 1° Le président du comité économique des produits de santé ; 2° Le vice-président chargé du médicament ; 3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1. En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins aux travaux de la section, avec voix consultative. II. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, le comité économique des produits de santé se réunit en section des dispositifs médicaux et est composé des membres suivants : 1° Le président du comité économique des produits de santé ; 2° Le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ; 3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1.