Version en vigueur depuis le 19 novembre 2004
I.-Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-4 , L. 162-17-3 , L. 162-17-4 et L. 162-18 , le comité économique des produits de santé se réunit en section du médicament ; le vice-président qui siège est celui en charge du médicament. II.-Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4 , le comité économique des produits de santé se réunit en section des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ; le vice-président qui siège est celui en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1.
Cartographie jurisprudentielle
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