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Version en vigueur depuis le 8 mai 2009
Le délai dans lequel l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire fait part de sa décision de participer à une négociation en application de l'article L. 162-14-3 est de vingt et un jours à compter de la réception de la notification par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de son intention d'ouvrir une négociation.
Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Cartographie jurisprudentielle
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