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Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015
Lorsqu'un travailleur mentionné à l'article D. 171-2 est victime, dans l'exercice de son activité relevant du régime général, d'un accident ou d'une maladie professionnelle entraînant son décès, le régime général rembourse au régime spécial auquel l'intéressé était soumis une somme égale au montant du capital-décès prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4 , dans la limite des prestations servies par le régime spécial à l'occasion du décès.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015
Cartographie jurisprudentielle
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