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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Dans le cas où l'assuré a relevé successivement d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime général, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.
Version en vigueur du 1 octobre 1987 au 1 janvier 2019
Cartographie jurisprudentielle
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