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Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement d'exercer, dans le cadre de la convention de délégation prévue à l'article D. 213-1-1 , les missions de contrôle en lieu et place de l'organisme de recouvrement auquel ressortit la personne contrôlée.
Version en vigueur du 28 octobre 2001 au 28 septembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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