Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D. 242-13 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.