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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1 , conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1 , R. 151-2 , R. 151-4 et R. 151-5 .
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2013
Cartographie jurisprudentielle
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