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Version en vigueur du 1 juillet 1991 au 31 décembre 1993
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur : - les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ; - les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°). Le taux de cette cotisation est fixé à 0,75 p. 100.