Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur : -les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 131-2 ; -les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
Version en vigueur du 2 avril 1995 au 30 septembre 2018
Cartographie jurisprudentielle
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