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Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° de l'article L. 325-1 sont avisés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.
Version en vigueur du 27 octobre 2002 au 1 avril 2010
Cartographie jurisprudentielle
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