Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 351-14-1 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte par le régime général de sécurité sociale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.