Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-30-1 , lorsque la commission prévue à l'article R. 382-30-2 prend en charge le versement de cotisations d'artistes-auteurs afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement : 1° Le montant total de cette prise en charge ne peut excéder 50 % de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 ; 2° Le montant alloué à chaque artiste-auteur ne peut excéder la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 , ni excéder 50 % de la valeur totale du versement opéré par cet artiste-auteur.
Cartographie jurisprudentielle
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