Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 22 février 1990
Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.