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Version en vigueur depuis le 22 février 1990
Pour l'application de l'article L. 443-1 , le contrôle médical du mineur est exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la caisse primaire. Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire. Le directeur de l'établissement donne immédiatement avis à la caisse primaire de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident.