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Version en vigueur depuis le 22 février 1990
Pour l'application de l'article L. 443-1 , le contrôle médical du mineur est exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la caisse primaire. Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire. Le directeur de l'établissement donne immédiatement avis à la caisse primaire de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident.
Version en vigueur depuis le 22 février 1990
Cartographie jurisprudentielle
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