Version en vigueur depuis le 2 septembre 1999
L'ouverture du droit à l'indemnité spéciale mentionnée à l'article L. 461-8 est subordonnée : 1° Au dépôt de la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ; 2° Au résultat de l'examen du malade par le médecin-conseil. L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif mentionné à l'article L. 461-5 . Toutefois, le médecin-conseil peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite. L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.