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Version en vigueur depuis le 7 mai 1988
Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente allouée conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 7 mai 1988
Cartographie jurisprudentielle
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