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Version en vigueur du 24 septembre 1992 au 4 novembre 1995
Pour l'application du 3° de l'article L. 542-1, l'un et l'autre des époux ne doivent pas avoir atteint l'âge de quarante ans lorsque le mariage a été célébré . La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans. Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.