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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
I.-Le taux de majoration de la retenue en cas de fraude, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 553-2 , est fixé à 50 %. II.-Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article D. 133-2-3 sont applicables à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 553-2.
Version en vigueur du 5 avril 2019 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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