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Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 623-4 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie selon les modalités prévues à l'article D. 331-5 . La durée d'indemnisation prévue à l'article L. 623-4 peut faire l'objet de reports dans les conditions définies à l'article L. 331-6 .
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 mai 2007
Cartographie jurisprudentielle
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