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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 755-10 .
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2004
Cartographie jurisprudentielle
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