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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Le fonctionnaire en disponibilité bénéficie des dispositions du présent chapitre pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu soit du statut général des fonctionnaires, soit de l'article L. 712-3 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.