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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2011
Tout fonctionnaire ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 , et non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 ; ce capital est versé aux ayants droits définis à l'article D. 712-20 .
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 juillet 2011
Cartographie jurisprudentielle
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