Version en vigueur depuis le 19 septembre 2026
En ce qui concerne le service des prestations prévues à l'article D. 712-12 ainsi que des prestations en nature prévues à l'article D. 712-11 et à la sous-section 2 de la présente section , le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-25 . La décision de la caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifiée à l'administration dont relève le fonctionnaire, à laquelle elle s'impose. La notification précise, le cas échéant, le point de départ des délais d'indemnisation prévus au 2° de l'article R. 323-1 .
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 septembre 2026
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