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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 361-1 , L. 361-3 et L. 361-4 , est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de l'administration ou de l'école dont relevait le " de cujus ".
Cartographie jurisprudentielle
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