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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 761-10 sont assises sur la rémunération définie à l'article D. 761-16 dans les limites et selon les taux en vigueur dans chacun des régimes concernés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.