Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application de l'article L. 131-9 , dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5 , sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 1 janvier 2018
Cartographie jurisprudentielle
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