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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 septembre 2019
Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-28 et du présent article, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application des dispositions des articles D. 542-5 et D. 542-5-2 ; Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de ressources prévues au 5° du II de l'article D. 542-5. sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après : 1,5 pour un ménage sans enfant ; 2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ; 3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ; 3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ; 4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ; 4,8 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ; 5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.