Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de l'article D. 763 .
Version en vigueur du 1 juillet 2013 au 1 juillet 2019
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.