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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 1991
Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1. Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.