Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014
Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.
Version en vigueur du 30 avril 2009 au 23 octobre 2014
Cartographie jurisprudentielle
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