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Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 1 janvier 2018
I.-Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 sont constituées par : 1° Une fraction, fixée au IV bis de l'article L. 136-8 , du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; 2° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16 , du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ; 3° Le produit du prélèvement mentionné à l'article 1600-0 S du code général des impôts.